Le décès d’une personne qui ne détenait que la nue-propriété d’un bien soulève une difficulté particulière lorsque son conjoint survivant choisit de recueillir l’usufruit de la totalité de la succession. Jusqu’à présent, une incertitude subsistait : le conjoint pouvait-il bénéficier d’un usufruit sur un bien déjà grevé de l’usufruit d’un tiers, alors même que le défunt n’avait prévu ni testament ni donation entre époux en ce sens ?

Par deux avis rendus le 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse affirmative. Le conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants devient titulaire d’un second usufruit, dont l’exercice est différé jusqu’à l’extinction de l’usufruit actuellement en cours. Cette solution civile devrait avoir d’importantes conséquences fiscales, notamment en matière de restitution de droits de succession, même si leur mise en œuvre relève des décisions que doit rendre la chambre commerciale.

INTRODUCTION

Lorsqu’une succession comprend un bien dont le défunt ne détenait que la nue-propriété, ce bien fait néanmoins partie des « biens existants » visés par l’article 757 du Code civil.

Le conjoint survivant qui choisit l’usufruit de la totalité des biens existants recueille donc un droit d’usufruit sur ce bien. Toutefois, puisqu’un premier usufruit est déjà exercé par un tiers, le conjoint ne peut pas entrer immédiatement en jouissance.

Son droit existe dès l’ouverture de la succession, mais son exercice est suspendu jusqu’à la cessation du premier usufruit.

La Cour de cassation formule ainsi la solution : l’option du conjoint survivant « institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier ».

Situation au décèsDroits immédiatement exercésDroits différés
Un tiers détient l’usufruit du bienLe premier usufruitier conserve la jouissance du bienLe conjoint survivant devient titulaire d’un usufruit successif
Les enfants recueillent les droits transmis par le défuntIls deviennent nus-propriétaires sous réserve des usufruits existantsIls ne recouvreront la pleine propriété qu’après extinction des usufruits
Le conjoint choisit l’usufruit universel légalIl bénéficie immédiatement de l’usufruit sur les autres biens successorauxSur le bien déjà démembré, son usufruit ne s’exercera qu’à la fin du premier

Cette solution repose notamment sur deux principes :

  • l’usufruit peut être établi par la loi aussi bien que par la volonté d’une personne ;
  • l’usufruit légal du conjoint porte sur la totalité des biens existants entrant dans le champ de son option.

L’article 757 du Code civil prévoit en effet que, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, le conjoint survivant peut choisir entre la propriété du quart des biens et l’usufruit de la totalité des biens existants.

1. UN USUFRUIT EXISTANT, MAIS DONT L’EXERCICE EST DIFFÉRÉ

Le conjoint survivant ne devient pas seulement titulaire d’une espérance ou d’un droit hypothétique. Il recueille un véritable droit d’usufruit, mais ce droit est successif : il ne peut être exercé tant que le premier usufruit n’a pas pris fin.

L’extinction du premier usufruit peut notamment résulter :

  • du décès de l’usufruitier actuel ;
  • de l’expiration de la durée prévue en présence d’un usufruit temporaire ;
  • de la renonciation de l’usufruitier ;
  • de la réunion de l’usufruit et de la propriété sur une même tête ;
  • de la perte totale du bien.

Ces causes d’extinction figurent notamment à l’article 617 du Code civil.

Exemple familial

Un parent donne à son enfant la nue-propriété d’un immeuble en conservant l’usufruit. L’enfant décède avant le parent donateur.

Le conjoint de l’enfant opte pour l’usufruit de la totalité de la succession :

  1. le parent donateur continue d’exercer son usufruit ;
  2. le conjoint survivant recueille un usufruit successif ;
  3. les enfants du défunt recueillent la nue-propriété ;
  4. au décès du premier usufruitier, le conjoint survivant entre en jouissance ;
  5. les enfants ne deviennent pleinement propriétaires qu’au décès du conjoint survivant.
Première périodeDeuxième périodeSituation finale
Le parent du défunt exerce le premier usufruitLe conjoint survivant exerce le second usufruitLes enfants réunissent la pleine propriété
Le conjoint dispose d’un usufruit en attenteLe premier usufruit est éteintLes deux usufruits sont éteints
Les enfants restent nus-propriétairesLes enfants demeurent nus-propriétairesLes enfants deviennent pleins propriétaires

La même difficulté peut se rencontrer lorsque le défunt a acquis la nue-propriété d’un immeuble dont l’usufruit temporaire est détenu par un bailleur institutionnel ou social.

2. UNE SOLUTION QUI NE DÉPEND PAS D’UN TESTAMENT OU D’UNE DONATION ENTRE ÉPOUX

Avant les avis du 20 mai 2026, il était déjà admis qu’un usufruit successif puisse être institué par une donation entre époux, un testament ou une clause de réversion d’usufruit.

La difficulté concernait l’absence de toute manifestation de volonté du défunt. L’administration fiscale soutenait, dans les litiges transmis à la première chambre civile, que le conjoint survivant ne pouvait recueillir un second usufruit sans disposition testamentaire ou donation entre époux.

La première chambre civile écarte cette analyse : l’usufruit successif peut naître directement de la loi. L’article 757 du Code civil constitue donc, à lui seul, un fondement suffisant lorsque le conjoint remplit les conditions légales et opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants.

Origine de l’usufruit successifExempleValidité de principe
LégaleOption du conjoint au titre de l’article 757 du Code civilConfirmée par les avis du 20 mai 2026
ConventionnelleDonation entre époux ou donation avec réversionDéjà admise
TestamentaireLegs d’un usufruit prenant effet après un premier usufruitAdmise sous réserve des règles successorales

Une donation entre époux ou un testament conserve néanmoins un intérêt. Ces actes peuvent élargir les choix du conjoint, organiser un cantonnement ou préciser les biens sur lesquels les droits doivent s’exercer.

3. ATTENTION À NE PAS CONFONDRE NUE-PROPRIÉTÉ ET USUFRUIT DÉTENUS PAR LE DÉFUNT

La solution concerne les biens dont le défunt était nu-propriétaire.

Elle ne permet pas de transmettre au conjoint l’usufruit dont le défunt était lui-même titulaire. En principe, l’usufruit viager s’éteint au décès de son titulaire. Il rejoint alors la nue-propriété, entraînant la reconstitution de la pleine propriété, sauf mécanisme particulier de réversion ou usufruit successif prévu lors de la constitution du démembrement.

Il faut donc distinguer deux situations :

  • lorsque le défunt était nu-propriétaire, la nue-propriété entre dans sa succession et peut être grevée de l’usufruit successif légal du conjoint ;
  • lorsque le défunt était usufruitier, son usufruit s’éteint normalement à son décès et n’entre pas dans la succession.

4. LES CONSÉQUENCES SUR LES DROITS DE SUCCESSION

Lors du décès du nu-propriétaire, la valeur taxable de la nue-propriété est déterminée en tenant compte de l’âge de l’usufruitier qui exerce actuellement son droit ou de la durée restant à courir en présence d’un usufruit temporaire.

Pour un usufruit viager, l’article 669 du Code général des impôts fixe une valeur fiscale de l’usufruit et de la nue-propriété selon l’âge de l’usufruitier. Pour un usufruit à durée fixe, l’usufruit est en principe évalué à 23 % de la pleine propriété par période de dix ans, sans fraction.

Une asymétrie peut alors apparaître. Le premier usufruitier est souvent un parent âgé du défunt, tandis que le conjoint survivant, usufruitier de second rang, est plus jeune.

Or, plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur fiscale de la nue-propriété est élevée. Les héritiers peuvent donc acquitter des droits sur une nue-propriété fortement valorisée, alors qu’ils devront attendre l’extinction successive de deux usufruits pour obtenir la pleine propriété.

Exemple chiffré

Un immeuble est évalué à 1 000 000 euros.

La mère du défunt, âgée de 82 ans, détient le premier usufruit. Le défunt détenait la nue-propriété. Son conjoint survivant, âgé de 64 ans, choisit l’usufruit de la totalité de la succession.

Selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI :

  • pour un usufruitier âgé de plus de 81 ans et de moins de 91 ans, l’usufruit vaut fiscalement 20 % et la nue-propriété 80 % ;
  • pour un usufruitier âgé de plus de 61 ans et de moins de 71 ans, l’usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %.
CalculValeur de la nue-propriété
Assiette initiale fondée sur l’âge de la mère, 82 ans1 000 000 € × 80 % = 800 000 €
Assiette recalculée selon l’âge du conjoint, 64 ans1 000 000 € × 60 % = 600 000 €
Différence d’assiette susceptible d’ouvrir droit à restitution200 000 €

La restitution ne correspond pas automatiquement à 200 000 euros. Elle porte sur la différence entre les droits effectivement payés et ceux qui auraient été dus si la nue-propriété avait initialement été évaluée selon l’âge de l’usufruitier de second rang.

5. LE DROIT À RESTITUTION PRÉVU PAR L’ARTICLE 1965 B DU CGI

L’article 1965 B du Code général des impôts prévoit expressément que, dans le cas d’usufruits successifs, lorsque l’usufruit éventuel vient à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution de la somme qu’il aurait payée en moins si les droits avaient été calculés d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.

Autrement dit, lorsque le premier usufruit prend fin et que l’usufruit du conjoint survivant s’ouvre effectivement, les nus-propriétaires peuvent demander une nouvelle liquidation des droits acquittés lors de la succession du défunt.

Les avis du 20 mai 2026 lèvent l’obstacle civil invoqué par l’administration : l’option légale du conjoint constitue bien un usufruit successif, même en l’absence de testament ou de donation entre époux.

Il convient cependant de distinguer :

  • la solution civile, désormais affirmée par la première chambre civile ;
  • la décision fiscale dans chaque pourvoi, qui relève de la chambre commerciale saisie des demandes de restitution.

Les avis rendent donc très solide le fondement civil de la réclamation, sans dispenser les héritiers de respecter la procédure fiscale et de justifier précisément le montant demandé.

UNE RÉCLAMATION QUI N’EST PAS AUTOMATIQUE

La restitution doit être demandée par les nus-propriétaires. L’administration ne procède pas spontanément au remboursement.

En application de l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, la réclamation doit, en principe, être présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’événement qui la motive. Dans cette situation, l’événement est l’extinction du premier usufruit et l’ouverture effective de l’usufruit successif.

Par exemple, lorsque le premier usufruitier décède en 2026, la réclamation doit en principe être déposée au plus tard le 31 décembre 2028.

Le dossier devra notamment permettre d’établir :

  • l’existence du premier usufruit ;
  • la nue-propriété détenue par le défunt ;
  • l’option exercée par le conjoint survivant ;
  • l’âge des deux usufruitiers ;
  • les droits initialement acquittés ;
  • la date d’extinction du premier usufruit ;
  • le calcul exact de la restitution sollicitée.

En pratique, les héritiers doivent être invités à reprendre rapidement contact avec leur notaire et, le cas échéant, leur conseil fiscal au décès du premier usufruitier.

QUELLES CONSÉQUENCES EN CAS DE VENTE DU BIEN ?

L’existence d’un usufruit successif doit également être prise en compte lorsqu’une vente du bien est envisagée.

L’article 621 du Code civil prévoit qu’en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, le prix est réparti entre ces droits selon leur valeur respective, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. La vente réalisée sans l’accord de l’usufruitier actuel ne met pas fin à son droit, qui continue à grever le bien s’il n’y a pas expressément renoncé.

La présence d’un usufruit de second rang rend l’opération plus complexe. L’acte devra notamment préciser le sort :

  • de l’usufruit actuel ;
  • de l’usufruit successif du conjoint ;
  • de la nue-propriété ;
  • du prix de vente ou du bien acquis en remploi.

L’intervention du conjoint usufruitier successif est fortement recommandée afin d’éviter qu’un droit en attente continue de grever le bien ou de susciter une contestation ultérieure.

En revanche, la répartition du prix entre un usufruitier actuel, un usufruitier successif et un nu-propriétaire ne résulte pas directement du seul barème fiscal de l’article 669 du CGI. Ce barème est avant tout un outil d’évaluation fiscale. Une valorisation économique ou actuarielle, accompagnée d’un accord des parties, peut être nécessaire pour sécuriser l’opération.

ANTICIPER LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE FAMILIAL

Les avis du 20 mai 2026 renforcent la protection du conjoint survivant, mais leur application peut ne pas correspondre à toutes les stratégies familiales.

Lorsqu’un bien démembré provient de la famille du défunt, les enfants peuvent souhaiter qu’il leur revienne en pleine propriété dès le décès du premier usufruitier, sans qu’un nouvel usufruit soit exercé par le conjoint survivant.

Une anticipation peut alors être envisagée, notamment au moyen :

  • d’une donation entre époux adaptée ;
  • d’un testament ;
  • d’une faculté de cantonnement clairement organisée ;
  • d’une convention précisant le sort de certains biens ;
  • d’une renonciation ou d’un aménagement décidé après le décès, sous réserve de ses conséquences civiles et fiscales.

La rédaction de ces actes doit être réalisée avec prudence. Il ne suffit pas nécessairement d’indiquer que certains biens sont « exclus » des droits légaux du conjoint : la réserve héréditaire, la quotité disponible entre époux, les conditions du cantonnement et la nature exacte de l’option successorale doivent être examinées.

 

CONCLUSION

Par ses deux avis du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation consacre une solution importante : le bien dont le défunt était seulement nu-propriétaire constitue bien un bien existant de la succession. Lorsque le conjoint survivant choisit l’usufruit de la totalité de la succession en application de l’article 757 du Code civil, il recueille donc un usufruit successif sur ce bien.

Le conjoint devient ainsi un usufruitier en devenir : son droit naît lors du décès du nu-propriétaire, mais il ne pourra l’exercer qu’à l’extinction de l’usufruit de premier rang.

Cette reconnaissance présente un enjeu fiscal majeur. À l’ouverture du second usufruit, les nus-propriétaires peuvent, sous les conditions de l’article 1965 B du CGI, demander la restitution d’une partie des droits de succession initialement acquittés. Cette restitution n’est toutefois ni automatique ni illimitée dans le temps : elle suppose une réclamation documentée, déposée dans le délai prévu par le Livre des procédures fiscales.

Au-delà de la fiscalité, ces avis invitent les familles, les notaires et les conseillers patrimoniaux à identifier systématiquement les biens démembrés dans les successions. L’existence d’un usufruit successif peut affecter durablement la gestion, la vente et la transmission du bien. Une organisation anticipée reste donc essentielle pour concilier la protection du conjoint survivant et la conservation du patrimoine familial.

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